Article L 30 : Domaine
d'application
§ 1. En application de l'article DF
3 :
Les salles situées en sous-sol, ainsi que celles d'une superficie
supérieure à 300 mètres carrés situées au rez-de-chaussée ou en
étage, doivent être désenfumées.
Les escaliers et les circulations (Arrêté du 10 juillet 1987)
" encloisonnés " doivent être désenfumés ou mis à l'abri
des fumées.
Toutefois, les circulations horizontales encloisonnées des compartiments
ne doivent pas être mises en surpression.
§ 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage
ne sont pas obligatoirement automatiques.